Intervention de Olivier Gohin

Réunion du 12 novembre 2014 à 11h00
Commission de la défense nationale et des forces armées

Olivier Gohin, professeur à l'université Panthéon-Assas Paris II :

Depuis 1974, la France est partie à la Convention européenne des droits de l'homme, source du droit positif dont elle admet la supériorité sur la loi nationale – article 55 de la Constitution –, que cette convention soit postérieure ou même, en vertu de la jurisprudence, antérieure. On ajoutera, pour faire bonne mesure, que la Cour de Strasbourg, comme toute juridiction internationale, fait prévaloir le droit dont elle est l'interprète authentique sur le droit constitutionnel des États membres.

Cette situation vaut pour autant que la France n'a pas formulé de réserve particulière au titre de l'article 57 de ladite Convention en ce qui concerne l'article 10 sur la liberté d'expression et l'article 11 sur la liberté de réunion et d'association, alors qu'elle l'a fait en ce qui concerne l'article 15 de la Convention relatif à la dérogation en cas d'état d'urgence, afin de protéger l'article 16 de la Constitution.

Le statut militaire qui régit les forces armées est caractérisé par trois éléments convergents :

– la spécificité éventuelle de la mission opérationnelle, qui peut impliquer l'usage des armes, donc la possibilité de donner la mort hors l'état de légitime défense, dans des circonstances qui rendent l'emploi de la force absolument nécessaire au maintien de l'ordre public, comme la Convention le prévoit d'ailleurs en son article 2, ou dans l'hypothèse du combat contre un ennemi identifié ;

– la subordination permanente de la force armée au pouvoir civil, seul politiquement responsable de la mission assignée à la force armée, voire des conditions d'emploi de la force ;

– la cohésion manifeste de l'institution militarisée ou militaire reposant sur une stricte subordination de grade à grade telle que l'ordre du supérieur hiérarchique soit strictement et immédiatement obéi, à moins que cet ordre ne soit « manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public », comme l'énonce la jurisprudence « Langneur » du Conseil d'État du 10 novembre 1944 et comme le transpose en termes proches le code de la défense en son article L. 4122-1.

Tous ces éléments – spécificité éventuelle de la mission, subordination permanente de la force, cohésion manifeste de l'institution – se résument dans l'adage selon lequel la discipline fait la force des armées, formule qu'il faut comprendre comme applicable à l'ensemble des forces armées, gendarmerie nationale incluse. L'article D. 4137-1 du code de la défense traduit cet adage en droit positif :

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