…– permettez-moi d’employer cette expression, qui a été utilisée assez souvent – du fait de l’obligation d’organiser ces trois référendums. En supprimant ces derniers en première lecture, le projet de loi dont nous discutons a donc considérablement assoupli le droit d’option.
J’en viens aux amendements de deuxième lecture, que nous venons de commencer à examiner. Plusieurs visent à assouplir les conditions de délibération nécessaires à la mise en oeuvre du droit d’option, ce qui reviendrait en dernier ressort à laisser décider le pouvoir réglementaire. Or, comme vous le savez, l’article 72 de la Constitution consacre le principe de libre administration des collectivités territoriales. Il revient alors au législateur – il vous revient – de définir le statut des collectivités et les garanties qui leur sont accordées. En conséquence, compte tenu de notre ordre juridique, prévoir, en l’absence de délibérations concordantes de l’ensemble des trois collectivités concernées, que le pouvoir réglementaire démembre une région au profit d’une autre ne serait pas conforme au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et donnerait lieu – n’en doutons pas un instant – à une censure du Conseil constitutionnel qui interviendrait immanquablement, dès lors que ce droit d’option serait mis en oeuvre sans que l’une des trois collectivités concernées n’ait donné son accord. C’est la raison pour laquelle je donne, au nom du Gouvernement, un avis défavorable à tous les amendements inconstitutionnels qui prévoient, d’une manière ou d’une autre, que le droit d’option soit appliqué sans l’accord des trois collectivités concernées.
S’agissant de la majorité requise pour l’adoption des trois délibérations que je viens d’évoquer, plusieurs amendements proposent l’instauration d’une majorité simple, alors que le texte de la commission prévoit une majorité des trois cinquièmes. Ces amendements ne posent pas de difficultés.