L'objet de cet amendement est de préciser le caractère contradictoire de la procédure dans les dispositions générales du code de l'environnement, afin de « sanctuariser » ce principe.
Le principe du contradictoire est un principe général du droit, qui existe dans toutes les procédures. Il signifie que chacune des parties est en mesure de discuter l'énoncé des faits et les moyens juridiques que ses adversaires lui opposent. La participation nécessite un débat contradictoire, avec la possibilité pour les citoyens qui participent à cette procédure de répliquer aux observations des autres. La participation ne doit pas se résumer à une remontée d'informations et de points de vue. L'article 1er bis A prévoit l'expérimentation d'une procédure contradictoire, ce qui est une bonne chose. Cette expérimentation ne doit pas nous empêcher d'inscrire le caractère contradictoire comme un principe pour toute participation du public.