Ainsi, je tiens à préciser que le système ne viole aucunement le principe d'égalité devant la loi et les charges publiques car le régime auquel est soumis chaque administré dépend strictement de la situation de la ressource en eau à laquelle sa propriété ou son exploitation se rattache. Il ne viole pas davantage le droit de propriété puisque, d'une part, il n'interdit pas toute activité mais limite l'exercice de certaines, strictement énumérées à l'article R. 114-6 du code rural et de la pêche maritime, et que, d'autre part, il prévoit la possibilité d'indemniser au moyen d'aides publiques pour les mesures rendues obligatoires.