Intervention de Julien Aubert

Séance en hémicycle du 4 décembre 2014 à 9h30
Principe d'innovation responsable — Article unique

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaJulien Aubert :

Ensuite, on a posé un principe juridique d’action, que l’on a progressivement transformé en principe juridique relativement frileux. À l’origine, la déclaration de Rio stipulait : « En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de l’environnement. » Dans sa définition originelle, le principe de précaution était donc un principe d’action : il signifiait que le risque ne justifiait pas l’inaction.

On retrouve ce même principe dans la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère que le principe de précaution justifie l’adoption de mesures restrictives « lorsqu’il s’avère impossible de déterminer avec certitude l’existence ou la portée du risque allégué en raison de la nature insuffisante, non concluante ou imprécise des résultats des études menées, mais que la probabilité d’un dommage réel persiste dans l’hypothèse où le risque se réaliserait ». En d’autres termes, le principe de précaution est encore un principe d’action.

Pourtant, on a transformé ce principe juridique, que nous avons inscrit dans la Charte de l’environnement, en un principe politique d’inaction.

La précaution n’est pas la prudence. Lorsqu’il neige, la précaution consiste à rester à la maison, tandis que la prudence consiste à prendre sa voiture en roulant moins rapidement pour ne pas avoir d’accident.

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