Madame la présidente, monsieur le secrétaire d’État chargé des relations avec le Parlement, monsieur le président de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale de la République, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes aujourd’hui réunis pour examiner la proposition visant à lutter contre les démarches engagées par des Français pour obtenir une gestation pour autrui.
Cette proposition de loi vise à renforcer les sanctions applicables à l’encontre des agences organisant la pratique de la gestation pour autrui, en doublant les peines applicables, lesquelles passeraient de six à douze mois d’emprisonnement et de 7 500 à 15 000 euros d’amende.
Le deuxième article de cette proposition de loi prévoit que les Français ou les étrangers entreprenant des démarches auprès d’agences ou d’organismes en vue d’une gestation pour autrui encoureraient une peine de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. Il dispose également que le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la naissance d’un enfant par une gestation pour autrui est punissable d’une année d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Ces dispositions manquent de clarté. En premier lieu, que signifie « entreprendre des démarches » ? En second lieu, quelle est la distinction entre le fait d’entreprendre des démarches et celui de « tenter d’obtenir » ?
Le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste a affirmé à maintes reprises sa ferme opposition à la gestation pour autrui.
Lors des débats sur le mariage des couples de même sexe, nous avons défendu l’ouverture de l’adoption aux couples de même sexe, au nom du principe constitutionnel d’égalité entre les citoyens et de la justice sociale. Toutefois, nous restons défavorables à la marchandisation du corps humain. Or la gestation pour autrui constitue une marchandisation du corps : le recours à l’utilisation du ventre d’une femme constitue un acte commercial, que nous combattons unanimement.
L’article 16-7 du code civil, introduit par la loi du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain, pose expressément le principe de la nullité de « toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d’autrui ». Le principe du respect du corps humain fait l’objet d’un chapitre entier du code civil, qui consacre son indisponibilité et son inviolabilité.
Nous avons déjà dit qu’il nous apparaissait souhaitable de condamner et de poursuivre la gestation pour autrui, et de l’interdire au niveau européen.
La circulaire du 25 janvier 2013 de la garde des sceaux, relative à la reconnaissance des enfants nés à l’étranger de mères porteuses, n’ouvre pas le droit à la gestation pour autrui.