Non, cette circulaire ne constitue pas une reconnaissance du droit à la gestation pour autrui. Elle permet seulement la reconnaissance des enfants nés à l’étranger lorsque le lien de filiation avec un Français résulte d’un acte d’état civil étranger probant au regard de l’article 47 du code civil.
Par ailleurs, nous ne pouvons qu’être surpris par la solution envisagée pour surmonter le conflit existant entre les jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour européenne des droits de l’homme.
En effet, comme le rapporteur Jean Leonetti l’a précisé, la Cour de cassation, dans des arrêts des 31 mai 1991, 6 avril 2011 et du 13 septembre 2013 a toujours refusé la transcription des actes de naissance à l’état civil français des enfants nés d’une gestation pour autrui à l’étranger. La Cour considère que la pratique de la gestation pour autrui contrevient à des principes essentiels du droit français, et qu’une « convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle, d’une nullité d’ordre public ».
En revanche, la Cour européenne des droits de l’homme, dans l’arrêt Mennesson contre France du 26 juin 2014, a condamné la France pour refus de transcription d’un acte de naissance à l’état civil français. Pour les juges, alors même que la gestation pour autrui constitue un contrat « contraire à l’ordre public », le refus de transcription sur les registres français des actes d’état civil établis à l’étranger des enfants issus d’une gestation pour autrui porte atteinte au droit au respect de leur vie privée.
Aggraver les sanctions pénales encourues par les agences et les personnes souhaitant obtenir la naissance d’un enfant par la pratique d’une gestation pour autrui ne permet en rien de lever les divergences existant entre le juge national et le juge européen.
Dans ces conditions, le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste ne pourra pas voter la proposition de loi que nous examinons aujourd’hui.
Le 05/12/2014 à 09:37, laïc a dit :
Toute cette cacophonie jurisprudentielle doit être domptée par la seule loi : le pouvoir législatif n'a pas à subir la volonté des juges. Le débat sur la question de savoir si oui ou non l'enfant conçu illégalement à l'étranger peut ou non être inscrit sur les registres d'état civil doit être tranché par le législateur, et non pas par le pouvoir judiciaire. Non à la jurisprudence, oui à la loi. Oui encore à la séparation des pouvoirs, garantie contre l'autorité sans limite du pouvoir judiciaire.
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