La déchéance de nationalité des ressortissants français par attribution, c’est-à-dire de ceux qui possèdent la nationalité française depuis leur naissance, ne peut intervenir que dans trois cas : s’ils acquièrent une autre nationalité, s’ils disposent d’une double nationalité et se comportent dans les faits comme le ressortissant d’un autre État, et enfin s’ils disposent d’un emploi dans une armée étrangère ou un service public étranger et refusent d’y renoncer malgré l’injonction du Gouvernement. À défaut de disposer d’une autre nationalité, le ressortissant français se retrouverait dans un cas d’apatridie, interdit par le droit international, et notamment par la Convention internationale relative au statut des apatrides du 28 septembre 1954, l’article 15 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948, qui prévoit que « tout individu a droit à une nationalité », l’article 24 alinéa 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966, et les conventions de 1954 relative au statut des apatrides et de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.
Pour ce qui concerne les ressortissants français par acquisition, c’est-à-dire les personnes nées non françaises et qui se sont vu octroyer la nationalité française ensuite, la déchéance de nationalité peut être prononcée dans les dix ans suivant l’acquisition de celle-ci, selon les termes de l’article 25-1 du code civil, que la présente proposition de loi souhaite supprimer.
Or l’article 25 du code civil prévoit que la déchéance de nationalité peut être prononcée dans quatre cas : lorsque le ressortissant a été condamné pour un crime ou un délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme, en cas de condamnation pour atteinte commise par une personne exerçant une fonction publique à l’encontre de l’administration publique, d’absence de soumission aux obligations du service national, ou encore si le ressortissant a mené des actions incompatibles avec sa qualité de Français ou préjudiciables aux intérêts de la France au profit d’un État étranger.
L’article 2 de la proposition de loi instaure dans le code civil un article 25-2 qui prévoit la déchéance de la nationalité française de tout Français arrêté, surpris ou identifié, portant les armes ou se rendant complice par la fourniture de moyens d’un acte contre les forces françaises ou leurs alliés.
Nous ne sommes pas plus favorables aux pistes d’amélioration proposées par le rapporteur en commission des lois.
En effet, les amendements visant à instaurer une perte de nationalité assortie d’une interdiction de se maintenir ou de revenir sur le territoire français à la place de la déchéance de nationalité pour les Français binationaux, de naissance ou par acquisition, nous paraissent tout aussi contestables. Si le passage de la déchéance de nationalité à la perte de nationalité évite l’écueil de l’inégalité entre Français de naissance et Français par acquisition, elle n’en demeure pas moins une mesure disproportionnée…