En effet, si le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 16 juillet 1996, a jugé que la déchéance de la nationalité n’était pas contraire à la Constitution, il n’en a pas moins rappelé que l’autorité administrative ne pouvait prendre une telle décision que pour une durée limitée. Aucune condition temporelle n’étant prévue dans ce texte, sa constitutionnalité reste douteuse, chers collègues, en dépit de ce que vous affirmez.
Ayant sans doute tardivement pris conscience de toutes ces failles, les auteurs ont bricolé en dernière minute quelques amendements aux références historiques hasardeuses, pour introduire un crime d’indignité nationale ou une peine de dégradation nationale et maintenant la perte de la nationalité. Peu importe le flacon, pourvu qu’on ait l’ivresse ! Ces amendements n’ont heureusement pas prospéré en commission.
Au-delà de ces éléments juridiques, les auteurs peinent à convaincre de l’utilité de leur proposition. Tout d’abord, – et vous l’indiquez vous-même dans votre rapport, monsieur le rapporteur – durant les trente-sept dernières années pour lesquelles nous disposons de statistiques, c’est-à-dire de 1973 à 2010, la déchéance de la nationalité n’a concerné que vingt et une personnes, dont sept seulement étaient impliquées dans la préparation d’actes de terrorisme ; aucun cas durant le quinquennat précédent et un seul depuis le début de l’actuel.