En outre, les incriminations sont maintenant définies de manière plus précise pour être conformes aux principes constitutionnels de nécessité et de légalité des délits et des peines. Or les faits qui sont visés dans cet amendement tombent maintenant sous le coup de la trahison définie par l’article 411-1 du code pénal comme l’ensemble des infractions suivantes commises par un Français : le fait de livrer à une puissance étrangère des troupes appartenant aux forces armées françaises ou des matériels, équipements et appareils affectés à la défense nationale, l’intelligence avec une puissance étrangère et le sabotage. De la même façon, sont punis le fait de provoquer à s’armer contre l’autorité de l’État ou le fait de provoquer des militaires français à passer au service d’une puissance étrangère. Enfin, la participation à une activité de mercenaire est également réprimée.
Il en résulte que les faits visés par l’incrimination d’indignité nationale peuvent déjà être réprimés par le droit en vigueur ; votre amendement n’est donc pas fondé du point de vue du droit et ne répond pas à des difficultés pratiques. Il constitue même un anachronisme d’un point de vue politique. Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.