Cet amendement a pour objet la mise en conformité avec le droit européen de la législation française, c’est-à-dire de l’article 302 D bis du code général des impôts relatif à l’exonération des droits d’accises sur la vente d’alcool utilisé à des fins médicales en pharmacie.
Je me réjouis de cette mise en conformité. L’amendement que j’ai déposé vise à préciser la situation juridique antérieure à celle-ci.
La représentation nationale, dans sa grande sagesse, avait déjà eu l’occasion d’en débattre lors de l’examen de la loi de finances rectificative pour 2012. Le III de l’article 27 de cette loi dispose que « sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, l’alcool pur acquis par les pharmaciens d’officine entre le 31 mars 2002 et le 12 mai 2011, dans la limite d’un contingent annuel fixé par l’administration au titre du g du II de l’article 302 D bis du code général des impôts, est exonéré des droits mentionnés aux articles 302 B et suivants du même code. »
Or, depuis deux ans, monsieur le secrétaire d’État, l’administration dont vous assurez la direction n’a pas cru bon de fixer ledit contingent. Elle se retourne contre les pharmacies d’officine pour opérer des redressements, qui vont de 25 000 à 150 000 euros.
La question posée par cet amendement est une question simple. C’est celle du respect de la souveraineté nationale comme de la représentation nationale.
En conclusion, je veux citer l’article 14 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Tous les citoyens ont le droit de constater, par eux-mêmes ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déterminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. »
L’amendement que j’ai l’honneur de soumettre à la représentation nationale vise simplement à faire en sorte que, s’agissant de la période allant du 31 mars 2002 à la date de promulgation de la loi de finances rectificative pour 2014 que nous examinons aujourd’hui, le silence ou le manquement de l’administration n’ait pas pour conséquence que celle-ci se retourne contre les contribuables pharmaciens en leur imposant des redressements relatifs à la vente d’alcool.