Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 10 décembre 2014 à 15h00
Réforme de l'asile — Article 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Nous étions jusqu’ici dans l’hypothèse où l’autorité judiciaire a connaissance d’éléments pouvant intéresser l’OFPRA ou la CNDA. Mais l’inverse peut aussi se produire : lorsque l’OFPRA ou la CNDA applique la clause d’exclusion de la section F de l’article 1er de la Convention de Genève, donc constate qu’une personne qui a l’audace de demander le bénéfice de la protection subsidiaire ou le statut de réfugié a commis des crimes graves qui l’excluent de la protection assurée par la Convention de Genève, il est important que l’office puisse communiquer l’information à l’autorité judiciaire. Nous sommes ici dans le cadre de la lutte contre l’impunité.

On peut se demander si l’office ne serait pas tenu de le faire au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Néanmoins, il est permis de douter de la possibilité pour l’Office d’appliquer cet article.

Pourquoi ? Parce que dans une décision du 22 avril 1997, le Conseil constitutionnel a jugé que les éléments dont l’office avait connaissance étaient confidentiels et qu’il existait une protection constitutionnelle de la confidentialité au bénéfice des demandeurs d’asile. Toutefois, le Conseil constitutionnel statuait sur la possibilité pour des officiers de police d’accéder au fichier dactyloscopique de l’OFPRA. Nous sommes là dans une espèce complètement différente. Si l’OFPRA a connaissance d’éléments qui indiquent qu’une personne a commis un crime, et compte tenu du mécanisme de compétence universelle qui permet au juge français de juger un crime commis à l’étranger, il semble important de confirmer dans la loi que l’OFPRA peut transmettre à l’autorité judiciaire les informations dont il dispose.

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