Cet amendement a pour objet de préciser les conditions et limites dans lesquelles l’OFPRA peut recueillir et utiliser les informations nécessaires à l’instruction des demandes d’asile dont il est saisi. Dans l’intérêt des demandeurs d’asile, il est proposé de consacrer dans la loi le principe de confidentialité des éléments d’information contenus dans leur demande. Il permet en particulier de prévenir toute démarche qui consisterait à saisir les autorités de l’État d’origine du demandeur pour vérifier ses allégations, ce qui pourrait être de nature à compromettre sa sécurité et celle de ses proches restés dans le pays.
Ce principe de confidentialité a été reconnu par le Conseil constitutionnel comme une garantie essentielle du droit d’asile dans la décision no 97-389 du 22 avril 1997. L’article 30 de la directive « Procédures », que nous devons transposer, le mentionne. Il importe donc de l’inscrire dans la loi.
Par ailleurs, l’amendement organise la protection et l’anonymat des sources de l’OFPRA, dans le seul cas où leur divulgation risquerait de mettre en danger les personnes qui auraient renseigné l’office. En vertu de la convention de Genève et des directives européennes, l’OFPRA peut être amené à refuser une protection aux personnes qui se sont rendues coupables de crimes extrêmement graves – crimes contre l’humanité, crimes contre la paix, agissements contraires aux buts et principes des Nations unies.
Toute personne qui a connaissance d’informations permettant d’établir ces crimes doit pouvoir les communiquer à l’OFPRA sans crainte d’encourir des représailles de la part du demandeur ou de son entourage. C’est la raison pour laquelle il apparaît opportun de prévoir que ces informations ne seront pas communiquées aux demandeurs. Cette dérogation est toutefois strictement encadrée et limitée aux cas où les craintes pour la sécurité de la source sont caractérisées.
Un autre amendement du Gouvernement, à l’article 10, prévoit en outre que, même dans une telle situation, le demandeur pourra, à l’occasion de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile, accéder à un résumé anonymisé des informations sur lesquelles s’est fondé l’OFPRA.