Intervention de Denys Robiliard

Séance en hémicycle du 10 décembre 2014 à 15h00
Réforme de l'asile — Article 5

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaDenys Robiliard :

Le sous-amendement no 481 vise à supprimer, au deuxième alinéa de l’amendement du Gouvernement, les mots : « qui seraient de nature à compromettre la sécurité du demandeur ou des membres de sa famille ». L’objectif est d’éviter toute interprétation a contrario de cette disposition. En effet, la collecte par l’office d’informations nécessaires à l’examen d’une demande d’asile pourrait avoir pour effet de divulguer aux auteurs présumés de persécutions ou d’atteintes graves l’existence d’une demande d’asile, voire l’identité du demandeur. Il y aurait alors atteinte au principe de confidentialité, qui est une garantie constitutionnelle du droit d’asile. L’office peut, bien sûr, rechercher des informations. Mais qu’il puisse prendre le risque de communiquer une information sur le fait qu’une personne demande l’asile, même sans en communiquer l’identité, m’inquiète. Peut-être l’auteur de la persécution arrivera-t-il facilement à l’identifier. Il me semble que la suppression de la dernière proposition de l’alinéa permet d’éliminer ce risque.

Le sous-amendement no 482 vise à supprimer l’alinéa 3 afin de respecter le principe du contradictoire. La directive prévoit que les éléments ayant servi à la décision de l’office peuvent être communiqués au demandeur d’asile. Bien sûr, cela peut s’avérer problématique lorsque des renseignements ont été pris par le réseau consulaire et je suis prêt à admettre qu’une adaptation législative soit nécessaire.

Cependant, la rédaction de cet amendement, ainsi que le lien que vous faites avec l’article 10, monsieur le ministre, ne laisse pas de m’inquiéter : cela aboutirait à admettre que des éléments dont disposerait la Cour nationale du droit d’asile pourraient ne pas être transmis au demandeur d’asile qui a formé un recours. Qu’il s’agisse de la justice judiciaire ou de la justice administrative, les hypothèses dans lesquelles des pièces ne sont pas communiquées sous le contrôle du juge sont rarissimes ! Qu’en est-il du principe du contradictoire ? Depuis 1952, date de création de l’OFPRA, il n’a jamais été nécessaire de prendre une telle disposition. Je comprendrais mal que ce soit nous qui la votions !

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