Cet amendement tend en effet à supprimer l’article 6 qui offre une définition de la notion de pays d’origine sûr, introduite en droit français par une loi de décembre 2003. Je sais bien que cette définition découle de la transposition d’une directive européenne mais il ne s’agissait, en vertu de l’article 37 de la directive « Procédures » du 26 juin 2013 que d’une simple faculté. Il n’était pas obligatoire de transposer en droit français cette partie de la directive.
Cet article me paraît contraire à la Convention de Genève dont l’article 3 énonce qu’elle doit être appliquée sans discrimination quant au pays d’origine. Or, en dressant une telle liste, nous admettons que des demandeurs d’asile, selon leur pays d’origine, pourraient être soumis à des procédures différentes qui n’offriraient pas exactement les mêmes garanties.
Par ailleurs, force est de constater que ce système ne fonctionne pas bien. Les pays de l’Union européenne ne sont jamais parvenus à se mettre d’accord sur une liste commune. Notre liste est différente de celle de la Belgique. Un pays qui se retrouverait sur la liste de la Belgique pourrait ne pas figurer sur la nôtre.
Surtout, des décisions d’inscription de pays, prises par le conseil d’administration de l’OFPRA, ont été annulées par le Conseil d’État. Je pense à l’Albanie, au Niger, à la Turquie, à Madagascar, au Mali, au Bangladesh, au Kosovo – et je ne suis pas exhaustif. Tous ces éléments montrent que cet outil est d’un maniement délicat.
L’opposition se demande pourquoi nous ne voulons pas traiter des problèmes d’immigration. Dans la logique de l’immigration, on raisonne en flux, en choisissant qui on veut et qui on ne veut pas recevoir. Au contraire, la politique du droit d’asile obéit à une logique de protection : on admet qu’une personne a été persécutée et on l’accepte sur notre territoire. La liste des pays d’origine sûrs s’inscrit dans une logique de flux, qui est celle de la politique d’immigration.