Notre texte ne peut donc s’en exonérer. La définition retenue par la loi se réfère à cette norme européenne et répond aux exigences de protection des personnes, qui impliquent une définition rigoureuse du pays sûr échappant à toute considération migratoire. C’est la raison pour laquelle je ne souhaite pas réserver un avis favorable à votre amendement.
D’autre part, vous évoquez une contradiction entre le règlement de Dublin et la liste des pays d’origine sûrs : ces deux sujets n’ont rigoureusement rien à voir l’un avec l’autre. La liste des pays d’origine sûrs vise des pays tiers à l’Union européenne – comme l’Albanie ou la Géorgie, par exemple – dont les ressortissants peuvent déposer une demande d’asile qui fera l’objet d’une procédure accélérée, ce qui ne préjuge en rien du fond du dossier. Le règlement de Dublin, comme vous le savez, vise les pays de l’Union européenne qui sont compétents pour connaître d’une demande d’asile afin d’éviter que l’on ne puisse déposer plusieurs demandes d’asile dans différents pays de l’Union. Ce sont donc deux sujets disjoints, sur lesquels je ne partage pas non plus votre approche.