…compte tenu de la création de la procédure accélérée et des cas qui y seront en quelque sorte éligibles.
Je souhaite livrer un élément à votre réflexion.
J’ai co-signé l’amendement de notre collègue Robiliard. Comme celui de M. Dolez, il présente un intérêt majeur : il resserre la question des procédures accélérées sur la base d’éléments objectifs, indépendamment de la qualité du demandeur – refus de donner les empreintes digitales, demandes d’asile sous plusieurs identités différentes, demandeur d’asile placé en rétention, puisque dans le cas-là, la procédure est particulière, enfin, demande qui n’a pour objectif que de faire obstacle à une procédure d’éloignement.
En l’occurrence, la loi ajoute un certain nombre de cas.
Le 2° de l’article 7, par exemple, dispose dans le texte de la commission : « Le demandeur n’a soulevé à l’appui de sa demande que des questions sans pertinence au regard de la demande de protection qu’il formule ».
Outre que la notion de « questions sans pertinence » donnera lieu à matière jurisprudentielle assez fournie, on part ici du principe qu’il s’agit d’un nouveau cas objectif.
Si la qualité du demandeur n’est pas en cause mais la matière, pourquoi avoir exclu les mineurs du traitement des procédures accélérées ?
Vous voyez bien la nature de la difficulté à laquelle nous sommes confrontés. Je me réjouis de cette initiative mais le IV de l’article 7 précise : « Sans préjudice de l’article L. 221-1 – qui concerne la procédure de l’asile à la frontière –, la procédure accélérée ne peut être mise en oeuvre à l’égard d’un demandeur qui est un mineur non accompagné. »
On peut être majeur ou mineur et formuler à l’appui de sa demande des questions sans pertinence au regard de la demande de protection formulée !
La rédaction de la loi est donc contradictoire au regard de ses objectifs.
La loi serait de meilleure qualité si l’on définissait des critères plus resserrés tels qu’ils sont définis par les amendements de nos collègues Dolez et Robiliard.