La rédaction de l’alinéa 16 de l’article 7 a soulevé une interrogation que le Gouvernement entend lever par le présent amendement. Ces dispositions du projet de loi visent à permettre à l’autorité administrative de placer en procédure accélérée la demande présentée par un demandeur d’asile qui, entre autres, présenterait de faux documents d’identité ou de voyage.
En effet, un ressortissant étranger qui demande l’asile à notre pays doit coopérer avec les autorités françaises, ne serait-ce que pour permettre un examen approprié de son dossier et une réponse adaptée à sa demande. Justifier de son identité et de sa nationalité est à cet égard le minimum requis, chacun le comprendra bien.
Une personne qui essaierait de tromper les autorités sur ce point peut donc légitimement être regardée comme ne relevant pas, a priori, d’un besoin de protection, sauf à ce qu’il soit apporté la preuve du contraire à tout moment de la procédure. Sa demande doit donc pouvoir donner lieu à un examen accéléré.
Plusieurs d’entre vous se sont toutefois émus de ce que la rédaction retenue pouvait laisser place à une interprétation extensive et conduire à placer systématiquement en procédure accélérée toute demande présentée par un étranger qui, pour fuir les persécutions et quitter son pays, aurait eu recours à de faux documents de voyage. Une telle pratique ne serait cependant pas conforme à l’esprit dans lequel le Gouvernement a conçu la procédure accélérée. Celle-ci doit en effet être décidée au cas par cas, et au regard des éléments particuliers du dossier.
Le Gouvernement propose donc une nouvelle rédaction de clarification pour lever toutes les équivoques. Il s’agit de préciser que les documents frauduleux en question sont ceux qui ont été présentés par le demandeur aux autorités administratives à compter de l’enregistrement de sa demande, à l’exclusion des documents d’identité et de voyage présentés pour entrer sur le territoire national.