Le choix de la langue est le principe, l’exception consistant à proposer au demandeur d’asile de s’exprimer dans une langue qu’il maîtrise. Voici ce que dit l’alinéa 45 : « Le demandeur se présente à l’entretien et répond personnellement aux questions qui lui sont posées par l’agent de l’office. Il est entendu dans la langue de son choix, sauf s’il existe une autre langue dont il a une connaissance suffisante. » En effet, il n’existe pas forcément d’interprète pour toutes les langues. Si nous nous limitions aux langues du choix du demandeur d’asile, il pourrait donc ne pas y avoir d’interprétariat ni, par conséquent, de possibilité de bien entendre la demande de protection du demandeur d’asile.
Compte tenu de ces éléments, je vous invite à retirer cet amendement, à défaut, avis défavorable.