Soyons clairs, l’entretien avec un officier de protection de l’OFPRA n’a rien à voir avec un interrogatoire par le juge d’instruction : nous ne sommes pas du tout dans le même domaine. Il s’agit simplement d’une comparaison. Or si comparaison n’est pas raison, cela permet parfois d’éclairer le débat, d’autant que dans le cas présent, le vocabulaire est assez commun avec celui que l’on pouvait trouver dans le code de procédure pénale.
J’ai en effet comparé le régime de l’instruction avec celui de la garde à vue. À l’instruction, l’avocat peut poser des questions, sous le contrôle du juge. Si le juge refuse qu’il pose des questions, il prend des conclusions, et tout est reporté en fin d’interrogatoire.
Il me paraît important que l’officier de protection ait la maîtrise de l’entretien. C’est donc à lui de donner son accord – et c’est sans doute ainsi que les choses se feront, de façon très informelle – pour des observations au fil de l’entretien. Dans le cas contraire, elles sont reportées à la fin de l’entretien. Mais ménageons au moins un peu de spontanéité, en prévoyant que si le conseil du demandeur estime qu’un propos est mal perçu ou qu’il y a une incompréhension, celle-ci puisse être levée immédiatement.
Je ne peux en effet m’empêcher de faire la comparaison avec la méfiance qui a longtemps entouré la présence de l’avocat dans le cabinet du juge d’instruction. Voyez ce qu’écrivaient les professeurs de procédure pénale au début du vingtième siècle, et plus encore à la fin du dix-neuvième : ils craignaient qu’elle n’empêche toute manifestation de la vérité. Cela n’empêche rien du tout ! On a dit la même chose plus tard à propos de la garde à vue.
Encore une fois, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Pourquoi ne pas faire un peu confiance aux conseils, dès lors qu’ils parleront sous contrôle et que ce sera bien l’officier de protection – et lui seul – qui conduira l’entretien ?