Quitte à prendre le risque de me confronter à une réponse sèche de Mme la rapporteure, j’émettrai un avis un peu différent. En effet, votre amendement, monsieur Richard, vise à rétablir la rédaction du projet de loi initial, qui permet de caractériser une demande d’asile manifestement infondée, au regard du caractère incohérent, contradictoire, faux ou assez peu plausible des déclarations faites par le demandeur d’asile, au moment où il enclenche la démarche.
Cette définition est conforme à la jurisprudence du Conseil d’État, selon laquelle le ministre chargé de l’immigration peut rejeter, en raison de son caractère manifestement infondé, la demande d’asile d’un étranger se présentant à la frontière, lorsque ses déclarations et les documents qu’il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant, trop général, incongru, absurde, fantasque, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme dénuées de fondement les menaces de persécution alléguées.
La commission des lois a choisi sur ce point une définition plus ramassée, mais qui ne modifie pas le sens de la notion de demande manifestement infondée. Il s’agit là de nuances, mais je ne peux pas, sur tous les amendements, renoncer à être d’accord avec mon texte initial, pour l’être avec celui de la commission. Je m’en remets donc à la sagesse de l’Assemblée, car non seulement cela ne contrarie pas Mme la rapporteure, j’en suis convaincu, mais cela vous est également agréable, monsieur le député, ce qui ne mange pas de pain.