Intervention de Bernard Cazeneuve

Séance en hémicycle du 11 décembre 2014 à 9h30
Réforme de l'asile — Article 10

Bernard Cazeneuve, ministre de l’intérieur :

Monsieur le président, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les députés, cet amendement s’inscrit dans la continuité de l’amendement no 469 à l’article 5 déposé par le Gouvernement. Il a pour objet de prévoir pour la CNDA un dispositif de recueil et d’utilisation des informations similaire à celui prévu pour l’OFPRA. De même que ce qui a été prévu pour l’office, ces alinéas consacrent, dans l’intérêt des demandeurs d’asile, le principe de confidentialité des éléments d’information contenus dans leur dossier. De ce fait, il interdit à la Cour d’engager toute démarche de nature à révéler aux agents les persécutions alléguées ou les informations relatives au demandeur et à les exposer à des menaces, ainsi que leurs proches, en cas de retour dans leur pays.

Par ailleurs, il importe de compléter le dispositif de protection des sources de l’OFPRA adopté à l’article 5 du présent projet de loi afin de garantir l’anonymat aux personnes transmettant à l’OFPRA les informations susceptibles de confondre les demandeurs d’asile s’étant rendus coupables de crimes très graves tels des crimes contre l’humanité ou contre la paix ou des agissements contraires aux buts et principes des Nations unies et de leur opposer des clauses d’exclusion prévues par la convention de Genève et la directive « Qualification ». Un tel dispositif nécessite un aménagement du principe du contradictoire en cas de recours du demandeur d’asile devant la Cour nationale du droit d’asile. Il s’agit bien d’un aménagement du principe du contradictoire justifié par l’impératif de protection des informateurs de l’OFPRA contre toutes représailles éventuelles et non d’une dérogation à ce principe.

L’amendement propose ainsi que l’OFPRA signale à la Cour les informations et les sources qui lui semblent devoir demeurer confidentielles en lui confiant le soin d’apprécier le bien-fondé de la demande. Si elle estime nécessaire de préserver la confidentialité des informations et des sources de l’OFPRA, la Cour en informera le requérant et lui transmettra un résumé anonymisé des éléments sur lesquels elle est susceptible de fonder sa décision. Dans le cas contraire, comme le demande M. Benoît Hamon depuis plusieurs années, la Cour versera au contradictoire l’ensemble des éléments du dossier. L’OFPRA, préalablement avisé par la Cour, conservera la faculté de retirer du dossier les informations litigieuses sur lesquelles la Cour ne pourra donc plus se fonder pour prendre sa décision. Ainsi, votre demande sera satisfaite, monsieur Hamon.

Tel est le dispositif que le Gouvernement propose d’adopter.

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