Cet amendement vise à préciser les grands principes auxquels devront se conformer les réseaux de soins mis en oeuvre par les organismes d'assurance maladie complémentaire, quel que soit leur statut juridique – mutuelle, institution de prévoyance, société d'assurance.
D'abord, le réseau ne pourra porter atteinte au libre choix du patient. Ensuite, il devra reposer sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires de sélection des professionnels.
L'amendement précise également que les organismes complémentaires devront garantir à leurs adhérents une information claire et complète tant sur les caractéristiques des réseaux de soins mis en place que sur l'impact de ceux-ci sur les garanties souscrites.
Afin de ne pas remettre en cause les réseaux de soins existants, il est prévu que les principes énoncés s'appliquent aux conventions conclues ou renouvelées à compter de la date de promulgation de la présente loi.