L’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales dispose, dans le b) de son 1°, que si les sièges attribués à une commune sont en nombre supérieur ou égal à ceux qu’elle détenait lors du dernier renouvellement général des conseils municipaux, les conseillers communautaires élus lors de ces dernières élections conservent leur mandat et, le cas échéant, les conseillers supplémentaires sont élus par le conseil municipal en son sein.
Le dispositif en vigueur pour l’élection des conseillers supplémentaires prévoit l’élection de listes complètes de conseillers municipaux, non titulaires d’un mandat communautaire. Or, dans certains cas, le rapport entre le nombre de sièges supplémentaires à pourvoir et le nombre de conseillers municipaux non titulaires d’un mandat communautaire, dans le respect de la parité des listes, ne permet pas, compte tenu des différentes sensibilités politiques au sein du conseil municipal issu des élections, de constituer des listes complètes. Au mieux, et le plus fréquemment, une seule liste peut être constituée. Une telle situation peut être source de contentieux et pourrait être considérée comme portant atteinte à l’objectif constitutionnel de pluralisme des courants d’idées et d’opinion.
Dans ces conditions, cet amendement a pour objet de substituer à la constitution de listes complètes la possibilité de former des listes incomplètes, à l’instar du dispositif défini au c) de ce même article, ce qui conduit à prévoir le cas où le nombre de candidats figurant sur une liste incomplète est inférieur au nombre de sièges qui lui reviennent. Dans cette hypothèse, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la liste qui a la plus forte moyenne suivante.
Tel est l’objet de cet amendement qui, comme vous pouvez le constater, n’est pas du tout technique…