Sur la forme, tout d’abord, la rédaction proposée n’est pas satisfaisante : il n’existe pas d’ « autorité exécutive communautaire », mais un bureau de l’EPCI ; ses membres sont élus par l’organe délibérant et n’exercent donc pas un mandat, mais une fonction ; enfin, ces fonctions doivent être maintenues non pas en cas de contestation, mais d’annulation de leur élection par la juridiction administrative.
Sur le fond, l’objectif recherché par l’auteur de l’amendement est d’ores et déjà atteint par le droit en vigueur, puisque l’article L. 2122-10 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable au président et aux membres du bureau des EPCI par l’article L. 5211-2 du même code, dispose que les membres de l’exécutif sont élus pour la même durée que l’organe délibérant et que leur mandat ne prend fin, rendant ainsi nécessaire de procéder à une nouvelle élection du président et des membres du bureau, que lorsque la juridiction administrative, par une décision devenue définitive, a rectifié les résultats de l’élection des conseillers municipaux de telle sorte que la majorité des sièges a été attribuée à une liste autre que celle qui avait bénéficié de cette attribution lors de la proclamation des résultats à l’issue du scrutin. La modification par un accord local n’est pas un renouvellement global mais un ajustement de la composition de l’organe délibérant et n’entraîne pas la nécessité de renouveler le bureau.
Le droit actuel prévoit donc d’ores et déjà qu’en cas de modification de la composition de l’organe délibérant dans les cas ouverts par la présente proposition de loi, l’exécutif, donc le bureau, serait maintenu et ne devrait pas faire l’objet d’une nouvelle élection. Dans la mesure où l’objectif recherché est atteint, je demande le retrait de cet amendement. À défaut, j’émettrais un avis défavorable.