Intervention de André Vallini

Séance en hémicycle du 18 décembre 2014 à 9h30
Représentation des communes membres d'une communauté de communes ou d'agglomération — Article 2

André Vallini, secrétaire d’état chargé de la réforme territoriale :

Conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 20 juin 2014, la recomposition du conseil communautaire s’impose dans deux cas : lorsqu’ont été introduites devant les juridictions, avant le 20 juin 2014, des instances contestant cette composition, faite en fonction d’un accord local, ou lorsque le conseil municipal d’au moins une commune membre d’une communauté de communes ou d’agglomération ayant composé son conseil communautaire par accord local est partiellement ou intégralement renouvelé.

Dans ces situations, le nombre de sièges au sein de l’organe délibérant de ces EPCI peut varier même s’il est fait application de l’accord local issu de la présente proposition de loi. En vertu de son article 1er bis, ces modifications s’opèrent selon les modalités de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, qui permet de garantir, autant que possible, la poursuite des mandats des conseillers communautaires élus en mars 2014. Ce même article dispose, en son huitième alinéa, que « le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et non membres du nouvel organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre prend fin à compter de la date de la première réunion de ce nouvel organe délibérant ». A contrario, le mandat des conseillers communautaires précédemment élus et membres du nouvel organe délibérant ne prend pas fin : il n’est donc pas interrompu.

L’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, relatif au bureau des EPCI à fiscalité propre, dispose quant à lui, en son cinquième alinéa, que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l’organe délibérant. »

Autrement dit, en vertu de la présente proposition de loi, les membres du bureau qui conservent leur mandat de conseiller communautaire conservent aussi leurs fonctions de membre du bureau. Toutefois, dans le cas où le président de l’EPCI perdrait son mandat de conseiller communautaire, le bureau devrait être intégralement renouvelé, en application des arrêts du Conseil d’État du 18 novembre 1981 nos 19652 et 22826.

Ainsi, sauf le cas particulier où le président de l’EPCI perd son mandat, les précisions apportées par cette proposition de loi pour l’application de l’article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi que les dispositions en vigueur, permettent d’ores et déjà de maintenir le bureau dans sa formation issue des élections de mars 2014.

Votre amendement est donc satisfait. Par ailleurs, sa rédaction soulève des difficultés. C’est pourquoi nous vous demandons de bien vouloir le retirer. À défaut, nous émettrions un avis défavorable.

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