Les deux articles visent des procédures bien distinctes. Par l'article 3, les parties contractantes s'engagent à prendre différentes mesures. C'est ce que fait la loi organique. L'article 4, en revanche, renvoie à une procédure communautaire définie à l'article 126 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y a solution de continuité entre la procédure de l'article 3, sur laquelle le Gouvernement s'est engagé, et celle de l'article 4, qui n'est pas demandée aux parties contractantes pour la bonne et simple raison qu'elle existe – même si l'on n'en est pas enchanté, ce qui est mon cas – au niveau communautaire.