Dans un souci de clarification et de simplification du dispositif d'assouplissement de l'installation des notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires proposé par le Gouvernement, l'amendement SPE1746 propose une réécriture globale du dispositif prévu à l'article 17 du projet de loi ainsi qu'un déplacement de ce dispositif au sein du projet de loi. C'est en effet de ce dispositif que dépend la bonne compréhension des articles 14, 15 et 16 ; aussi est-il proposé de le placer avant l'article 14.
Tout d'abord, il apparaît à vos rapporteurs que le dispositif suggéré par le Gouvernement pourrait gagner en lisibilité et en simplicité.
Premièrement, s'il était construit sur une distinction plus claire, y compris en termes d'ordonnancement des paragraphes, entre les zones où l'implantation d'offices ou l'association de notaires, d'huissiers de justice et de commissaires-priseurs judiciaires au sein des offices existants apparaissent utiles pour renforcer la proximité et l'offre de services, et celles où l'implantation d'offices supplémentaires de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire serait de nature à porter atteinte à la continuité de l'exploitation des offices existants ou à compromettre la qualité du service rendu ;
Deuxièmement, si la définition des zones où l'installation est libre apparaissait d'emblée au premier alinéa du I de l'article ;
Troisièmement, si l'ensemble des dispositions relatives au contenu et à la procédure d'élaboration de la carte proposée par l'Autorité de la concurrence étaient regroupées au sein d'un article 13 bis du projet de loi, ce qui n'exclut pas que le nouvel article L. 462-10 du code de commerce, fasse référence à cette carte et renvoie à l'article 13 bis.
Ensuite, le dispositif suggéré par le Gouvernement pourrait être précisé sur un certain nombre de points.
Premièrement, il est difficilement concevable d'organiser un mécanisme de « nomination tacite », comme le suggère le dispositif proposé en prévoyant que le silence gardé par le ministre de la justice vaut décision d'acceptation de la demande d'installation – c'est-à-dire de nomination ou de création d'un office.
Deuxièmement, il ne paraît pas pertinent d'entretenir la confusion, développée en jurisprudence et pointée par une partie de la doctrine, comme par le récent rapport de la mission d'information de la commission des Lois sur les professions juridiques réglementées, entre le droit de présentation et la valeur patrimoniale de l'office, tant celle-ci correspond surtout à la valeur du fonds libéral d'exercice de la profession, notion consacrée par la Cour de cassation en 2000 dans son arrêt de la première chambre civile du 7 novembre 2000.
Enfin, vos rapporteurs estiment que le dispositif proposé par le Gouvernement peut être enrichi.
Premièrement, il est important que les zones où l'installation sera libre soient définies non seulement comme celles où le nombre d'offices doit être renforcé pour améliorer une proximité, géographique, de services, mais aussi comme celles où le nombre de notaires, d'huissiers de justice ou de commissaires-priseurs judiciaires titulaires au sein des offices existants doit être renforcé pour améliorer une offre de services.
Deuxièmement, dans un souci de préservation et d'amélioration du maillage territorial, et de garantie de l'accès au droit pour nos concitoyens, il est essentiel que la carte proposée par l'Autorité de la concurrence identifie précisément les secteurs dans lesquels des offices doivent être créés ou des officiers publics etou ministériels nommés pour renforcer la proximité et l'offre de services.
Troisièmement, il est utile que, dans le cadre de la procédure d'élaboration de la carte des zones où l'implantation de notaires, de commissaires-priseurs ou d'huissiers de justice serait utile, l'Autorité de la concurrence puisse consulter des associations de consommateurs ou d'usagers du droit et qu'elle puisse être saisie par des inventeurs de sites, c'est-à-dire par toutes les personnes qui répondraient aux conditions de nationalité, d'aptitude, d'honorabilité, d'expérience et d'assurance requises pour être nommées par le ministre de la justice en qualité de notaire, d'huissier de justice ou de commissaire-priseur judiciaire, et qui auraient identifié des zones où la proximité et l'offre de services pourraient être renforcées.