Aux termes de l'article L. 480-13 issu de l'ordonnance de 2005, « le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative. L'action en démolition doit être engagée au plus tard dans le délai de deux ans qui suit la décision devenue définitive de la juridiction administrative. » Sauf erreur de ma part, l'action en démolition est celle qui est portée devant le tribunal de l'ordre judiciaire, puisqu'on la conditionne à une décision définitive du juge administratif pour excès de pouvoir.