L'article 35 vise à rendre le régime des BSPCE suffisamment attractif pour les start-up et à corriger un défaut du système. En effet, lorsqu'une start-up crée une filiale, comme c'est fréquemment le cas lorsque l'entreprise développe deux activités, ou lorsqu'elle se rapproche d'une autre, elle ne peut distribuer ces bons de souscription à l'autre société. Bon nombre d'acteurs ont signalé cette faiblesse du dispositif.
Il est donc proposé que, lorsqu'une société crée une société fille et la détient jusqu'à 75 %, elle puisse continuer à émettre des bons au niveau de la fille de manière à intéresser les salariés à l'ensemble de l'activité. La mesure est particulièrement importante dans le domaine du numérique.
En abaissant le seuil à 33 %, le dispositif couvrirait des situations qui ne relèvent plus de la même logique : participations financières, acquisitions en tant qu'actionnaire minoritaire... C'est une tout autre philosophie – assurément pas celle du texte – qui pourrait conduire des start-up à prendre une participation minoritaire dans le seul but de distribuer des BSPCE. Avis défavorable.