Monsieur le président, monsieur le rapporteur suppléant de la commission des affaires étrangères, mesdames et messieurs les députés, le projet de loi de ratification qui vous est soumis aujourd’hui s’inscrit dans une tradition déjà longue, celle de l’engagement de la France dans les activités de l’Organisation internationale du travail.
La France est, avec l’Espagne, le pays qui a ratifié le plus grand nombre de conventions de l’OIT. Au-delà de ce chiffre, c’est notre attachement au respect et à la défense des règles internationales du travail que nous souhaitons réaffirmer aujourd’hui.
La convention no 181 de l’OIT s’inscrit dans ce contexte. Elle prend acte du fait que, depuis deux décennies, de nombreux pays font participer des agences d’emploi privées à l’intermédiation des demandeurs d’emploi et pose un cadre pour réguler à la fois les conditions d’intervention de ces agences et les droits des salariés qu’elles emploient.
C’est donc un texte protecteur, qui s’inscrit pleinement dans la lignée de principes qui, pour la France, sont fondateurs dans le champ du service public de l’emploi.
Dans la pratique, l’ensemble des garanties prévues par cette convention existe déjà dans notre droit interne : principe de gratuité du service pour les demandeurs d’emploi, respect du droit des travailleurs employés par ces agences et de ceux ayant recours à leurs services. Ce principe est posé dès l’article 2 de la convention : « La présente convention a, au nombre de ses objectifs, celui de permettre aux agences d’emploi privées d’opérer et celui de protéger, dans le cadre de ses dispositions, les travailleurs ayant recours à leurs services ».
La convention rappelle également les droits fondamentaux des travailleurs dont doivent bénéficier, comme tous les autres, les salariés des agences d’emploi privées, parmi lesquels figurent notamment le droit à la liberté syndicale et à la négociation collective – article 4 de la convention –, les garanties en matière de salaires et de conditions de travail, ou encore l’accès à la formation – article 11 –, le principe de gratuité du service public de l’emploi – article 7 –, la promotion de l’égalité des chances et de traitement dans l’accès à l’emploi – article 5 –, la protection des données personnelles des personnes ayant recours aux agences d’emploi privées – article 6.
Ce socle de droits et de pratiques, c’est aussi le nôtre. La France est attachée au rôle de la puissance publique comme acteur et régulateur du service public de placement des demandeurs d’emploi, et aux grands principes, tel celui de gratuité, qui structurent ce service public.
Et ce n’est pas un hasard si la France est souvent vue comme un pays jouant un rôle d’impulsion, au sein du Bureau international du travail, dans la protection des droits des travailleurs.
La convention de l’OIT ne prend pas position pour ou contre le recours aux agences d’emploi privées : elle prend acte de leur existence dans un nombre croissant de pays et pose un cadre protecteur pour l’exercice de leur activité. À ce titre, l’OIT joue pleinement son rôle de régulation des formes et des pratiques d’emploi, pour répondre au mieux à la réalité des pays qui sont ses parties prenantes.
Pour la France, ratifier cette convention ne modifiera en rien le droit interne, l’intervention des opérateurs privés de placement dans le champ de l’intermédiation étant déjà autorisée et encadrée par des règles nationales et communautaires, et la protection des travailleurs étant déjà garantie à un niveau élevé.
En revanche, ratifier cette convention permettra à la fois de mettre en cohérence nos pratiques et nos engagements internationaux et de réaffirmer notre attachement aux principes de protection que prévoit l’OIT.
Monsieur le président, monsieur le rapporteur suppléant, mesdames et messieurs les députés, avant-hier se tenait la dernière édition des entretiens entre la France et le BIT, qui concrétisent une nouvelle fois la communauté de valeurs et d’action que nous partageons, que ce soit dans le champ normatif ou dans celui de la recherche.
L’Organisation internationale du travail est originale tant par son histoire que par sa composition : elle est la seule où se retrouvent dans une formation tripartite les représentants des États, des employeurs et des travailleurs. Cette originalité lui donne aussi un regard particulier sur la question des relations de travail et d’emploi. Le cadre que pose la convention no 181 est une nouvelle illustration concrète des principes que nous devons continuer à porter dans toutes les instances et notamment, dans les domaines de l’emploi.
C’est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir adopter le projet de loi portant ratification de cette convention.