Intervention de Thierry Mariani

Séance en hémicycle du 22 janvier 2015 à 9h30
Convention de l'organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaThierry Mariani, suppléant M édouard Courtial, rapporteur de la commission des affaires étrangères :

Je vous rassure, cher collègue : sur ce texte, le groupe de l’UMP a la même position que le rapporteur !

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, chers collègues, la convention no 181 de l’Organisation internationale du travail relative aux agences d’emplois privées résulte d’une réflexion amorcée dès 1994 au plan international, qui prenait acte du caractère obsolète de la convention no 96 de 1949 interdisant le recours aux agences d’emploi privées. En effet, les principes de cette dernière ne correspondaient plus à la réalité du marché du travail moderne, qui exigeait de nouvelles formes d’accompagnement des demandeurs d’emploi. Le marché du travail fait face à des taux de chômage tellement élevés que l’accompagnement des demandeurs d’emploi par les seuls opérateurs publics est difficile. Il peut s’avérer nécessaire de recourir à des opérateurs privés, sans que ces derniers se substituent pour autant aux opérateurs publics.

Le marché du travail ayant évolué, nous devons faire évoluer le droit. En 2005, la loi de programmation pour la cohésion sociale a ouvert le marché du placement à des organismes privés, mettant fin au monopole de l’Agence nationale pour l’emploi, l’ANPE. En permettant à des opérateurs privés de se placer sur le marché du placement, le Gouvernement français a souhaité donner une impulsion nouvelle aux conditions de recherche d’emploi pour favoriser l’insertion professionnelle et le retour des demandeurs d’emploi à la vie active. L’objectif du législateur était notamment d’accroître les capacités d’accueil et de prise en charge des demandeurs d’emploi, ainsi que la collecte et la diffusion d’offres d’emplois vacants, tout en veillant à ce que le service public de placement conserve un rôle essentiel.

La loi autorise donc les opérateurs privés à procéder à des activités de placement, tout en encadrant leurs conditions d’exercice. Ces conditions correspondent à celles prévues par la convention no 181 : respect du principe de gratuité pour les demandeurs d’emploi, respect du principe de non-discrimination, protection des travailleurs concernant le traitement des données qui leur sont personnelles mais utiles à l’activité de placement.

Depuis plusieurs années, la grande majorité des pays de l’Union européenne ont libéralisé leur marché du placement ; douze d’entre eux ont d’ailleurs ratifié la convention no 181.

Les effets bénéfiques de l’accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi ont été rappelés.

La ratification de la convention no 181 permettra de renforcer notre législation nationale, en comblant le vide juridique qui entoure l’action des agences privées.

Le présent texte prend acte de l’importance de la flexibilité dans le fonctionnement des marchés du travail et reconnaît le rôle que les agences d’emploi privées peuvent jouer en ajustant mieux l’offre et la demande de main-d’oeuvre. La convention prévoit aussi la mise en place d’un cadre juridique et définit pour les opérateurs privés des conditions d’exercice garantissant une protection aux travailleurs qui feraient usage de leurs services.

Toutefois, le rapporteur Édouard Courtial a formulé certaines réserves sur le texte et les conditions de sa ratification.

Au cours des travaux préparatoires à l’adoption de la convention, la délégation française avait émis trois souhaits, que je ne rappellerai pas à nouveau ; si le texte adopté répond en grande partie aux préoccupations françaises, l’intégration dans la convention de certaines dispositions de la recommandation n’a pas été obtenue. Certes, ces dispositions figurent dans la recommandation qui accompagne la convention, mais les deux textes n’ont pas la même portée juridique.

Ces remarques faites, le groupe de l’UMP approuve la ratification de cette convention.

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