Intervention de François Rochebloine

Séance en hémicycle du 22 janvier 2015 à 9h30
Convention de l'organisation internationale du travail relative aux agences d'emploi privées — Discussion générale

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaFrançois Rochebloine :

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, depuis une quinzaine d’années l’accompagnement des demandeurs d’emploi est en Europe au coeur des politiques actives du marché du travail.

Comparativement à certains de nos voisins européens, comme l’Allemagne et le Royaume-Uni, la France a eu recours assez tardivement au secteur privé pour les prestations d’accompagnement. Toutefois, ce secteur s’est peu à peu imposé comme un complément indispensable à l’action des opérateurs publics.

C’est en 2005, avec la fin du monopole de placement détenu par l’ANPE, que la France a expérimenté le recours à des opérateurs privés pour accélérer le retour à l’emploi des demandeurs présentant un risque de chômage de longue durée. Cette expérimentation a été prolongée jusqu’à la création de Pôle emploi en 2008.

Aujourd’hui, dans un contexte de forte montée du chômage, le recours, dans notre pays comme ailleurs, aux agences d’emploi privées s’avère être une réponse logique aux mutations du marché du travail. Si Pôle emploi continue de détenir des prérogatives régaliennes et si le service public de l’emploi ne doit en aucun cas être remis en cause, il convient de conforter les agences d’emploi privées dans leur rôle de complément du service public.

En effet, le recours à des opérateurs privés peut avoir des conséquences bénéfiques et non négligeables sur l’emploi dans la mesure où il permet d’assurer un accompagnement renforcé des demandeurs d’emploi par rapport au simple suivi mis en oeuvre par le conseiller du service public. Cela permet notamment de couvrir des zones géographiques où le service public est peu présent, et là où le service public ne dispose pas des compétences nécessaires, notamment par manque de moyens, les agences d’emploi privées peuvent proposer aux demandeurs d’emploi des prestations spécifiques ou à destination de publics spécifiques, telles que l’accompagnement à la création ou à la reprise d’entreprises, ou encore en matière d’évaluation des compétences et de formation.

Le recours aux agences d’emploi privées est aussi un moyen d’entrer sur le marché du travail et d’accroître l’employabilité des travailleurs, par l’aide à la formation et l’acquisition d’une expérience professionnelle. En créant une dynamique favorable à la création d’emplois, les agences d’emploi privées jouent ainsi un rôle non négligeable en faveur de l’emploi.

Le recours croissant à ces agences doit cependant être encadré. Cet encadrement doit avoir pour objectifs la prévention d’éventuels abus en matière de rémunération, de santé ou de sécurité, ainsi que la garantie de la protection des travailleurs concernés. Tel est l’objet de la convention que nous examinons aujourd’hui.

Sur la forme, reconnaissons-le, notre assemblée est invitée assez tardivement à examiner sa ratification. Voilà près de dix-huit ans que la convention a été adoptée par la conférence générale de l’Organisation internationale du travail et vingt-sept États l’ont déjà ratifiée. Si la France n’était pas, jusqu’en 2005, en mesure de le faire en raison du monopole de placement détenu par l’Agence nationale pour l’emploi, elle aurait pu procéder plus tôt à cette ratification, et cela d’autant plus qu’elle est le deuxième État de l’OIT à avoir ratifié le plus grand nombre de conventions et qu’elle a milité au sein de celle-ci en faveur d’un cadre juridique protecteur pour les travailleurs.

Sur le fond, les dispositions incluses dans la convention sont une réponse adaptée au recours croissant aux agences d’emploi privées. Il s’agit de permettre à ces dernières d’opérer tout en protégeant les travailleurs qui font appel à leurs services : protection contre toute forme de discrimination, protection des travailleurs migrants, garantie du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, notamment.

Ces dispositions correspondent à la position de la France, qui a participé activement aux travaux préparatoires. Deux des souhaits qu’elle avait formulés ont été respectés : couvrir le champ du travail temporaire et conserver toute latitude pour réglementer les activités comprises dans le champ de la convention. On peut cependant déplorer le fait que l’une des recommandations formulées par la délégation française n’a pas été suivie ; des dispositions telles que l’interdiction de la mise à disposition des travailleurs pour remplacer les salariés d’une entreprise en grève n’ont pas été intégrées dans le texte même de la convention : elles ne figurent que dans la recommandation qui accompagne la convention. Leur portée juridique en sera donc moindre, comme l’a souligné le rapporteur.

Nous ne pouvons cependant qu’approuver cette convention, qui correspond à notre législation existante. En 2010, la transposition de la directive « Services » avait permis de mettre en conformité la législation française sur l’activité de placement avec le droit européen. Notre droit ouvre l’exercice de l’activité de placement à tout organisme public ou privé, sous réserve que ses statuts le lui permettent.

Par ailleurs, conformément à la convention, les services de placement reposent sur les principes inscrits dans la loi : celui de la gratuité pour le demandeur d’emploi, d’une part, celui de la non-discrimination des services et offres d’emploi, d’autre part.

En outre, notre législation est en conformité avec la directive de 2008 visant à garantir un niveau minimum de protection effective aux travailleurs intérimaires.

L’adoption de la convention n’entraînera pas de modification législative ou réglementaire du droit français et n’en changera pas fondamentalement la pratique. Elle permettra en revanche à la France de se mettre en conformité avec le droit international, les dispositions de cette convention valant dénonciation de la convention no 96 de 1994, qui interdisait le recours aux agences d’emploi privées.

Si cette convention n’aura pas d’effets juridiques en droit français, elle devrait avoir pour conséquence d’encadrer le recours à ces pratiques dans des pays où la législation sociale est moins développée. Cet aspect est néanmoins à nuancer dans la mesure où la convention fait plusieurs fois référence aux législations et pratiques nationales. Ainsi, l’article 11 de la convention prévoit que « tout membre doit prendre les mesures nécessaires, conformément à la législation et la pratique nationales, pour garantir une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées » et l’article 12 indique que les pays membres doivent préciser les responsabilités respectives des agences et des entreprises en ce qui concerne les droits des travailleurs. On peut y voir les limites de la convention quant à la prévention des abus et à la garantie de la protection des travailleurs.

En dépit de ces quelques réserves, le groupe UDI votera en faveur d’un projet qui permet d’encadrer le recours aux agences d’emploi privées qui proposent des formes d’accompagnement des demandeurs d’emploi en adéquation avec les réalités du marché du travail moderne.

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