L'article 52 permet à l'actionnaire bénéficiant de la dérogation d'augmenter sa détention en droits de vote au-delà de sa détention initiale au 2 avril 2014 sur l'ensemble de la période de la dérogation, soit du 2 avril 2014 au 31 décembre 2018, avec pour seule condition que « le pourcentage de droits de vote détenus au 31 décembre 2018 soit inférieur au pourcentage de droits de vote détenus au 2 avril 2014 ». Il s'agit d'un effet non souhaité de la rédaction proposée. L'objectif est de fixer une condition pour l'ensemble de la période de la dérogation temporaire, pas de permettre à l'actionnaire bénéficiaire d'augmenter sa détention en droits de vote. Celle-ci doit toujours être inférieure ou égale à celle constatée le 2 avril 2014.