Cet amendement a pour objectif de permettre à l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, l’ARAFER, de recueillir toutes les données des entreprises ferroviaires – nous aurions pu, il est vrai, déposer cet amendement lors de l’examen de la réforme ferroviaire.
Le présent alinéa fait référence au nouvel article du code des transports qui permet à l’ARAFER de « recueillir des données, procéder à des expertises et mener des études et toutes actions d’information nécessaires dans le secteur des services réguliers non urbains de transport routier de personnes. »
Les entreprises concernées doivent transmettre à l’ARAFER, après demande, des informations jugées utiles par l’autorité de régulation pour rendre son avis. En cas de manquement à ce devoir, les entreprises peuvent être sanctionnées administrativement.
Afin de rendre le travail de l’ARAFER plus efficace et plus exhaustif, il est proposé par cet amendement de permettre à l’autorité de régulation de recueillir également des informations des entreprises ferroviaires. Il semble en effet important de renforcer les pouvoirs de l’ARAFER en matière de recueil de données en élargissant celui-ci, pour des besoins d’instruction des projets de décisions d’interdiction ou de restriction de service par les autorités organisatrices de transports – les AOT –, aux entreprises ferroviaires.
En effet, l’ARAFER ne pourra porter un avis sur le risque d’une atteinte substantielle à l’équilibre économique d’un service public ferroviaire que sur la base de données que seules les entreprises ferroviaires peuvent lui fournir. L’objectif est donc de faire en sorte que l’on traite les rapports entre l’ARAFER et les sociétés ferroviaires comme on traitera ceux entre l’ARAFER et les sociétés de transport routier de personnes.