Il s’agit d’un amendement de cohérence – il en faudrait bien d’autres pour rendre un peu de cohérence à ce texte ! – destiné à mettre en accord le périmètre d’activité de l’instance départementale de concertation avec les installations radioélectriques visées quelques alinéas plus haut. Les dispositions des paragraphes A et B du III du texte proposé pour l’article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques ne concernent en effet que les nouvelles installations radioélectriques et les modifications substantielles d’installations radioélectriques.
Afin de respecter le principe de non-rétroactivité, le présent amendement précise que les installations existantes ne faisant l’objet d’aucune modification substantielle ne font pas partie du périmètre d’activité des instances départementales de concertation.