J’en viens à la troisième modification présentée faussement comme rédactionnelle. Dans la rédaction issue de la loi du 1er octobre 2014, la quête de clients par un taxi était permise dans sa commune de rattachement, dans une commune faisant partie d’un service commun de taxis comprenant sa commune de rattachement ou encore dans le ressort de l’autorisation de stationnement. Si la nouvelle rédaction est retenue, seule resterait la possibilité de marauder dans le ressort de l’autorisation de stationnement. Certes, celui-ci recouvre en général la commune de rattachement, mais cela recouvre-t-il systématiquement l’ensemble des communes faisant partie d’un service commun de taxis ? Cela me semble une restriction à l’activité des taxis, accompagnée de surcroît d’aucune explication.