Notre droit national emploie déjà la notion de rémunération raisonnable, comme M. le ministre l’a rappelé précédemment.
Je renvoie M. Houillon, par exemple, à l’article L. 134-5 du code de commerce qui dispose que, en l’absence d’usages, « l’agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l’opération. » J’ajoute que ces dispositions résultent d’une loi de 2003 ; je vous renvoie donc également à vos propres responsabilités.