Intervention de Alain Vidalies

Séance en hémicycle du 3 février 2015 à 9h30
Questions orales sans débat — Mise en oeuvre du décret du 26 mai 2006 relatif aux concessions de plage

Alain Vidalies, secrétaire d’état chargé des transports, de la mer et de la pêche :

Monsieur le député, la loi Littoral du 3 janvier 1986 a énoncé le principe selon lequel l’usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages. C’est dans le respect de ce principe législatif que le décret relatif aux concessions de plage, dit « décret plages », a été élaboré et adopté le 26 mai 2006. Certaines dispositions particulières de ce décret se sont avérées difficiles à mettre en oeuvre. C’est pourquoi, depuis 2006, des réflexions ont été menées afin de trouver un équilibre entre le principe d’usage libre et gratuit des plages et les considérations économiques et touristiques des stations balnéaires.

À l’heure actuelle, les dispositions réglementaires issues du décret plages prévoient qu’au moins 80 % d’une plage naturelle, en surface et en linéaire, doit rester libre de tout équipement et installation. Ce taux est porté à 50 % pour une plage artificielle.

Il n’existe pas de définition juridique des plages. Néanmoins, cette notion ancienne, dont l’usage est bien antérieur à l’adoption du décret plages de 2006, s’appuie sur les limites géographiques ou géologiques de la plage communément admises, que ce soit des éléments naturels – embouchures de fleuves, zones rocheuses – ou anthropiques – installations portuaires, ouvrages nécessaires à la sécurité maritime ou à la défense nationale. Aussi bien lors de l’élaboration du décret plages de 2006 que dans le cadre du rapport d’inspection de 2009, la notion de plage n’apparaît pas comme une difficulté majeure d’application.

Par ailleurs, les dispositions réglementaires imposent le caractère démontable ou transportable des équipements et installations autorisés sur la plage, précisant qu’ils doivent être conçus de manière à permettre, en fin de concession, un retour du site à l’état initial. Cette obligation est conforme au principe selon lequel toute occupation sur le domaine public maritime naturel ne peut être que temporaire. Elle répond de surcroît à des enjeux de sécurité publique, dont la responsabilité incombe à l’État, en tant que propriétaire du domaine public maritime naturel. Enfin, selon les constats et les études menées ces dernières années, le maintien d’installations permanentes sur les plages peut contribuer à accentuer le phénomène d’érosion côtière et donc, in fine, la vulnérabilité du littoral.

Au vu de ces éléments, il me paraîtrait préjudiciable de remettre en cause les principes généraux qui fondent la réglementation relative aux concessions de plage. En revanche, je ne suis pas opposé à ce que des ajustements y soient apportés.

À cet égard, la question des établissements construits antérieurement à la loi Littoral et qui présentent un intérêt patrimonial avéré pour les installations balnéaires des XIXe et XXe siècles pourrait être traitée dans le cadre de ces ajustements. De même, la pertinence des seuils au-dessus desquels il est possible dans certaines stations de maintenir toute l’année les installations ouvertes et en place pourra être réexaminée. Il en est de même du mode de calcul du taux d’occupation de la plage, qui pourrait exclure certains équipements d’intérêt collectif.

Ces travaux seront conduits en concertation avec les représentants des acteurs socio-professionnels et des élus intéressés, dans le respect du principe général de libre accès aux plages, auquel nos concitoyens sont légitimement très attachés.

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