Cet amendement tend à substituer, à la fin de l’alinéa 9 de l’article 14, aux mots « à compter du premier jour du douzième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi », la phrase suivante : « Toutefois, les clercs faisant l’objet d’une habilitation au jour de l’abrogation conservent le bénéfice de cette habilitation dans les conditions prévues par l’article 39 du décret no 71-941 du 26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires. »
Cet amendement tend à protéger les clercs habilités à ce jour.