Ce texte prévoit d’autoriser le Gouvernement à adopter par voie d’ordonnance les mesures visant à créer une profession de commissaire de justice regroupant les professions d’huissier de justice, de mandataire judiciaire et de commissaire-priseur judiciaire. L’objectif est de simplifier le dispositif des ventes judiciaires en préservant des principes déontologiques applicables à chaque profession.
Il convient de formuler trois observations sur ce texte. En premier lieu, les commissaires-priseurs judiciaires ont déjà fait l’objet, en 2000 et 2011, de réformes profondes destinées à mettre la profession en conformité avec les règles européennes, notamment la directive services et la directive qualifications professionnelles. À l’inverse, les huissiers de justice ne sont pas encore ouverts à la concurrence, ni à la réforme de leur structure d’exercice.
La profession de commissaire-priseur judiciaire ne peut être, en l’état, fusionnée avec une profession non conforme à ce jour au droit européen. Ainsi, la condition de détenir la nationalité française, exigée pour devenir huissier de justice, doit disparaître. De même, les huissiers de justice doivent sortir de leurs offices ministériels les activités qui relèvent du secteur concurrentiel, à commencer par la possibilité de faire des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Le présent texte non seulement ne doit pas avoir pour effet de supprimer des acquis communautaires ou européens appliqués à la profession de commissaire-priseur judiciaire mais, au contraire, il doit être l’occasion d’en étendre le champ d’application aux huissiers de justice.
En second lieu, le texte manque de cohérence. La mise en conformité avec la directive qualifications professionnelles doit conduire à établir le niveau de formation requis pour accomplir les ventes judiciaires et ensuite à indiquer les professions dont la formation permet d’accomplir ces ventes. Les professions concernées par une telle réforme sont plus nombreuses que celles qui doivent être regroupées dans celle de commissaire de justice.
En effet, sont concernées aussi par les ventes judiciaires immobilières et mobilières les professions d’avocat, de magistrat de l’ordre judiciaire, de notaire, de courtier de marchandise assermenté et de commissaire aux ventes des domaines. Il convient de s’assurer que toutes ces professions exerceront leur activité sans contrevenir à la directive qualifications professionnelles. L’absence de cohérence entre le regroupement des professions et la simplification des ventes rend inintelligible, imprécise et équivoque la loi d’habilitation et ne garantit pas que l’ordonnance envisagée soit conforme aux exigences du droit européen.