Le dispositif introduit par l’article 101 de la loi du 25 mars 2009 a tout de même une portée limitée, puisqu’il a vocation à s’appliquer à titre expérimental et ne constitue pas un dispositif pérenne d’occupation de locaux autres que ceux destinés à l’habitation. Je rappelle qu’il repose sur un mécanisme d’agrément de l’opérateur, qui permet d’apprécier sa capacité à organiser au mieux l’occupation des bâtiments et locaux en question. Dès lors, ce dispositif offre une solution de logement temporaire complémentaire, encadrée et provisoire. Par conséquent, il me semble important de le maintenir, et l’avis est défavorable.