Au préalable, et pour clarifier mon propos, monsieur Baupin, je vous renvoie à l’article L. 592-28 du code de l’environnement, qui fixe le cadre de l’intervention de l’ASN à l’international et illustre l’insuffisance de la base légale actuelle. Il prévoit en effet que « l’Autorité de sûreté nucléaire adresse au Gouvernement ses propositions pour la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines de sa compétence ». C’est la seule disposition qui existe : il n’y a pas d’approche projet par projet ; d’où notre souhait de clarifier les choses.
S’agissant des amendements en discussion, je comprends votre préoccupation. Toutefois, la coopération avec lesdits États se fait sur une base volontaire. Donner à l’ASN la possibilité d’examiner et de faire l’étude préalable d’un projet conçu par des entreprises françaises mais destiné à l’exportation, c’est parfaitement possible ; mais il n’est pas possible, sur la base de notre loi, d’examiner l’organisation de la sûreté nucléaire du pays d’accueil : cela implique une coopération volontaire dudit État.