Cet amendement vise à garantir une meilleure protection des débiteurs par une meilleure information et à leur permettre de mieux mesurer les engagements qu’ils prennent. Il s’agit, en effet, de renforcer l’information de la personne qui avalise un chèque, un billet à ordre ou une lettre de change. L’aval constitue une garantie personnelle relativement importante, puisqu’elle comporte un engagement sur les biens personnels de la personne concernée.
Contrairement au cautionnement, et alors que leurs effets sont identiques, l’absence de formalisme de l’aval le rend pratique d’utilisation, mais expose le donneur d’aval à un défaut d’information sur la nature exacte et les effets de son engagement. Il est constant qu’au moment où il signe un bon, le donneur d’aval n’est pas totalement informé des conséquences de son acte, notamment sur son patrimoine personnel, surtout lorsqu’il s’agit d’un chef d’entreprise qui s’engage sur une somme due par sa société. Il en résulte une difficulté.
Il est donc proposé de renforcer l’information du donneur d’aval lorsqu’il avalise un chèque, en l’obligeant à formaliser la rédaction de l’aval, qui comporterait une mention obligatoire explicite lui permettant de bien mesurer la garantie prise sur ses revenus et sur ses biens personnels. Cette mention permettra d’attirer son attention sur le fait qu’il engage ses biens propres et son patrimoine par sa signature. Tel est l’objet de cet amendement entraînant une modification de plusieurs articles du code de commerce.