Ce projet de loi renforcera considérablement l’Autorité de la concurrence, qui acquiert de nombreux pouvoirs nouveaux : la formulation d’un avis sur les organisateurs des épreuves théoriques du permis de conduire à l’article 9, la possibilité d’être consultée en matière d’urbanisme commercial à l’article 10, des pouvoirs plus nombreux en cas de position dominante à l’article 11, la formulation d’un avis avant toute modification de tarifs réglementés à l’article 12, l’établissement d’une carte pour la libre installation des offices de certaines professions juridiques réglementées aux articles 13 bis et 17 bis, la possibilité d’accéder simplement aux factures détaillées à l’article 59 ter, ou encore l’instauration d’une véritable procédure de transaction à l’article 59 quinquies.
Toutes choses étant égales par ailleurs, il est important, avec l’entrée en vigueur de ces nouveaux pouvoirs, d’élargir et de diversifier la composition de l’Autorité, afin de l’ouvrir notamment aux représentants de la société civile. Actuellement, l’ensemble de ses membres est nommé pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre de l’économie. Le collège est composé de six magistrats, de cinq personnalités choisies en raison de leur compétence en matière économique ou en matière de concurrence et de consommation, et de cinq personnalités exerçant ou ayant exercé leurs activités dans les secteurs de la production, de la distribution, de l’artisanat, des services ou des professions libérales.
Cet amendement vise à inclure deux représentants d’association dans le collège. L’un serait issu d’une association de consommateurs agréés tel que prévu à l’article L.411-1 du code de la consommation, et l’autre d’une association de protection de l’environnement agréée tel que prévu à l’article L.141-1 du code de l’environnement.
L’apport de ces représentants associatifs permettrait de consolider l’indépendance de l’Autorité et d’enrichir ses avis. La connaissance environnementale est particulièrement nécessaire en matière d’urbanisme commercial, et celle des consommateurs l’est tout autant concernant le permis de conduire, l’urbanisme commercial, les cas de position dominante ou encore les professions réglementées.
Le dernier alinéa de l’amendement vise à prévoir que les deux représentants supplémentaires ne percevront aucune indemnité, afin de ne pas entrer en contradiction avec l’article 40 de la Constitution sur la recevabilité financière des initiatives parlementaires.