Tel qu’il est rédigé, l’article conduit à supprimer l’obligation d’établir un rapport à l’égard de toutes les parties mises en cause dès lors que l’une d’elles a eu recours à la procédure de clémence. Dans la mesure où les parties qui n’ont pas demandé la clémence continuent à contester les griefs, il convient de maintenir à leur égard les exigences normales qui s’attachent à la procédure contradictoire.
C’est pourquoi nous proposons par cet amendement de maintenir l’établissement obligatoire d’un rapport pour les parties n’ayant pas sollicité la clémence.