Cet amendement vise à punir l’incitation à la fraude fiscale de la même peine que celle sanctionnant l’incitation à attenter à la vie ou à commettre des vols ou des destructions, soit cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Il vise pour ce faire à compléter l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
D’ores et déjà, sur le fondement de l’article 1742 du code général des impôts, les complices de délits de fraude fiscale peuvent être punis comme leurs auteurs. Cette disposition permet de sanctionner les personnes qui ont directement participé à la préparation de l’infraction, tels que les hommes de paille, mais aussi des professionnels du droit, tels que notaires, experts-comptables ou avocats fiscalistes. Parallèlement, l’article 121-7 du code pénal définissant la notion de complicité permet d’atteindre les objectifs visés par le présent amendement.
J’émets donc un avis défavorable.