En fixant ce seuil à onze salariés, nombre de petits corners dans ces grands magasins ne seraient en effet pas couverts. Nous les rattrapons ainsi avec l’amendement des rapporteurs, qui les mentionne précisément. En revanche, et cela a déjà été évoqué, il existe une différence tenant à l’article L. 3132-12 du code du travail, qui est mentionné dans l’amendement des rapporteurs mais pas dans le vôtre.
Ainsi, les transporteurs ou la société de gardiennage qui viendraient travailler ne sont pas couverts, car ils relèvent de leurs accords de branches. Nous parlons en effet depuis le début dans ce texte de l’exception au repos dominical dans le commerce de détail, qui est aujourd’hui mal couvert, notamment dans les zones touristiques, avec pour conséquence l’absence d’ouverture.
Si, dans les autres branches, le travail dominical est déjà couvert par les accords de branche qui lui sont propres, il y a un ensemble vide, que vous avez très justement pointé en commission spéciale, pour le commerce, où beaucoup de structures ne sont couvertes ni par les accords de l’établissement ni par des accords de branche, et où n’existe aucune compensation. Il y sera désormais remédié.
Quant aux professions qui ne sont pas du commerce, elles relèvent de la convention de branche qui existe d’ores et déjà. Voilà la logique de ce texte. Votre proposition est donc satisfaite par l’amendement des rapporteurs.