Intervention de Stéphane Claireaux

Séance en hémicycle du 14 février 2015 à 15h00
Croissance activité et égalité des chances économiques — Après l'article 80

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de WikipediaStéphane Claireaux :

Je présenterai simultanément les amendements nos 2931, 2938 rectifié et 2937 troisième rectification. Les commerces à prédominance alimentaire bénéficient déjà d’une dérogation permanente et de droit d’ouverture dominicale jusqu’à 13 heures en vertu de l’article L. 3132-13 du code du travail.

Les salariés bénéficient à ce titre d’un repos compensateur d’une journée entière, sans que la loi ne fixe cependant l’obligation de contrepartie salariale. Ainsi, à l’heure actuelle, les salariés ne bénéficient pas systématiquement de contreparties salariales. Les évolutions récentes montrent que la surface de vente du commerce de détail alimentaire a considérablement augmenté, tandis que le nombre de magasins a baissé. Entre 2004 et 2009, la surface de vente des hypermarchés – qui excède, par définition, 2 500 mètres carrés – a progressé de 27 % et celle des supermarchés – dont la surface est comprise entre 400 et 2 500 mètres carrés – s’est accrue de 12 %, tandis que celle des supérettes et des commerces d’alimentation générale – dont la surface est inférieure à 400 mètres carrés – a diminué, respectivement, de 5 et de 14 % sur la même période. Dans le même temps, le nombre de commerces de l’alimentation spécialisée de l’artisanat a diminué de 8 %. D’après les chiffres de l’INSEE, publiés en juillet 2012, le développement des grandes surfaces s’opère le plus souvent au détriment des petites supérettes et des commerces d’alimentation générale. Ainsi, entre 2004 et 2009, la part des magasins de moins de 200 mètres carrés a reculé de cinq points.

Afin de répondre aux enjeux concurrentiels importants qui caractérisent les rapports entre les petits commerces alimentaires et les grandes surfaces, et dans l’objectif de maintenir un tissu commercial de proximité dans nos villes et nos territoires, il est proposé que, dans les surfaces alimentaires de plus de 400 mètres carrés – ce qui correspond au seuil des grandes surfaces – les salariés privés de repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée pour les heures travaillées le dimanche jusqu’à 13 heures.

S’agissant des amendements présentés par mon collègue Joël Giraud, l’amendement no 2931 vise à majorer de 200 % le salaire perçu en cas de travail dominical, dans un commerce de détail alimentaire, sans préjudice des contreparties plus favorables qui pourraient exister, pour tous les salariés de commerces caractérisés par une surface de vente supérieure à 400 mètres carrés.

Les amendements nos 2938 rectifié et 2937 troisième rectification visent à majorer, respectivement, d’au moins 50 % et 30 % les salaires perçus par ces mêmes salariés, mais, cette fois-ci, non plus en mentionnant la surface de 400 mètres carrés, mais en prenant pour référence le seuil fixé à l’article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972.

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