L'application provisoire prévue par l'amendement n° 16 ne paraît pas pertinente – c'est le moins que l'on puisse dire ! – s'agissant d'une disposition pénale à laquelle s'appliquerait le principe de rétroactivité de la loi pénale la plus douce. La loi pénale la plus douce s'applique dès l'instant qu'une incrimination nouvelle apparaît. Si l'existence de ce délit n'était pas maintenue, les poursuites non achevées à la date de disparition de l'article deviendraient donc caduques lorsque l'article cesserait sa vie expérimentale ! Les peines prononcées ne pourraient alors plus être exécutées, conformément à l'article 112-4 du code pénal.
Pour toutes ces raisons à la fois pratiques et juridiques, ces amendements ont été rejetés par la commission.